PROJETS DE LOI

  • Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives
  • Fonds européen agricole pour le développement rural
  • Organisation du réseau des chambres d’agriculture

ORDONNANCES

  • Travailleurs indépendants des plateformes de mobilité
  • Aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

DÉCRET

  • Emplois de préfet et de sous-préfet

MESURES D'ORDRE INDIVIDUEL

Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres :

6 avril 2022 - Seul le prononcé fait foi

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Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 6 avril 2022.

PROJETS DE LOI

CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA MANIPULATION DE COMPÉTITIONS SPORTIVES

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives.

L’objectif est d’apporter une réponse commune et harmonisée à la manipulation des compétitions sportives et ainsi de contribuer de manière efficace à la lutte contre ce phénomène au niveau européen, notamment en invitant les Etats à renforcer leur politique en la matière. 

Cette convention, dite de Macolin, engage les Etats l’ayant ratifiée à prévoir des moyens permettant de prévenir, détecter et sanctionner toute manipulation dans le cadre des compétitions sportives ainsi que des mesures pour renforcer l’échange d’informations et la coopération nationale et internationale.

La France a assuré un rôle moteur dans la négociation et l’adoption de la convention de Macolin qui est, à ce jour, le seul outil de droit international juridiquement contraignant qui permet de lutter contre la fraude en matière sportive.  

En amont des jeux Olympiques et Paralympiques organisés à Paris en 2024, ce projet de loi autorisant la ratification de la convention de Macolin confirme ainsi l’engagement de la France dans la prévention et la lutte contre les manipulations des compétitions sportives, notamment par la sanction des actes de corruption, de fraude ou de paris illégaux.
 

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 33 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. 

L’organisation de cette future programmation en France repose sur le principe que les régions seront pleinement responsables des interventions du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) non liées à la surface (notamment les aides à l’investissement ou à l’installation) tandis que l’Etat aura, pour sa part, la responsabilité des interventions de nature surfacique et assimilées (notamment l’aide à la conversion à l’agriculture biologique). Cette organisation constituera une clarification importante par rapport à la situation actuelle. 

Afin que les régions puissent être pleinement responsables des mesures non surfaciques pour la prochaine programmation, l’État leur transférera à partir de 2023 les moyens mobilisés dans la présente période de programmation pour ces aides, à la fois les emplois budgétaires nécessaires à l’instruction des dossiers et les crédits d’intervention. Le volume de ces transferts de moyens a fait l’objet d’un accord politique lors du comité État-régions FEADER du 10 novembre 2021.

L’ordonnance a clarifié les compétences et les responsabilités de l’Etat et des régions. Elle permettra à l’Etat et aux régions de maîtriser l’ensemble du processus de gestion de leurs aides respectives. Générant un gain d’efficience significatif, il rendra la gestion du FEADER plus efficace, mieux sécurisée en matière de délais et de conformité des paiements et pleinement dédiée à la transition des systèmes agricoles. 
 

ORGANISATION DU RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2022-43 du 20 janvier 2022 relative à l’organisation du réseau des chambres d’agriculture à l’échelle régionale.

Prise sur le fondement de l'article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, cette ordonnance permet de compléter les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'organisation du réseau des chambres d'agriculture au niveau régional, et en particulier d’instituer un nouveau schéma d'organisation pour le réseau à cette échelle. 

Jusqu'ici, une chambre régionale d'agriculture et une ou plusieurs chambres départementales d'agriculture de sa circonscription pouvaient créer une chambre d'agriculture de région, par fusion. L'ordonnance élargit désormais explicitement cette possibilité aux chambres interdépartementales d'agriculture de la circonscription. 

Dans le cadre de cette opération de fusion et selon un schéma alternatif, l'ordonnance prévoit également que les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture d'une région parties à la création d'une chambre d'agriculture de région puissent être transformées en chambres territoriales, assemblées d'élus dépourvues de la personnalité juridique, et rattachées à cette dernière. La création d'une chambre d'agriculture de région accompagnée de chambres territoriales nécessitera, dans chaque cas, l'adoption d'un décret. 

L'objectif poursuivi ici est celui d'un équilibre entre la mutualisation la plus aboutie possible au niveau régional et le maintien des élus au plus près des territoires, dans une nécessaire relation de proximité avec les publics des chambres d'agriculture. 

L'ordonnance précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle d'organisation, notamment les missions dites de proximité amenées à être exercées par les chambres territoriales. 

Cette ordonnance élargit ainsi la palette des modes d'organisation possibles du réseau des chambres d'agriculture à l'échelle régionale, et clarifie et précise le cadre relatif aux différentes formes de chambres d'agriculture de région (avec ou sans chambres territoriales rattachées).
 

ORDONNANCES

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DES PLATEFORMES DE MOBILITÉ 

La ministre de la transition écologique et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ont présenté une ordonnance renforçant l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Ces règles viennent compléter le dispositif visant à organiser un dialogue social de secteur entre les plateformes de la mobilité et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité en prévoyant les modalités de représentation de ces plateformes, en définissant les règles de la négociation au sein de chaque secteur et en complétant les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Par ailleurs, elle renforce également les obligations incombant aux plateformes de la mobilité à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. 

En premier lieu, ce texte vient achever l’édifice législatif permettant la structuration d’un dialogue social au niveau de deux secteurs d’activités : celui des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC), et celui des activités de livraison de marchandises à vélo ou à scooter, qui représentent près de 100 000 travailleurs indépendants. 

L’ordonnance fixe ainsi les modalités de représentation des organisations de plateformes au niveau de chacun des secteurs d’activités. Au-delà des critères traditionnels de la représentativité (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté, influence), l’ordonnance impose une audience minimale estimée en combinant un critère majoritaire – celui du montant total des revenus d’activité des travailleurs générés par les plateformes adhérentes aux organisations candidates – et un critère minoritaire – celui du nombre de travailleurs. Pour ce premier cycle de mesure de la représentativité, la liste des organisations de plateformes représentatives devra être arrêtée au plus tard le 31 octobre 2022, avec l’objectif que le dialogue social puisse s’engager dès la rentrée, les élections permettant de désigner les organisations représentant les travailleurs ayant lieu en mai. 

Sont également précisées les règles du dialogue social.
Une commission de négociation est instituée afin de permettre la négociation des accords sectoriels. Les organisations représentatives pourront recourir sous certaines conditions à une expertise financée par l’ARPE pour les accompagner dans les négociations des accords.

Par ailleurs, un accord de secteur sera valide s’il est signé par des organisations de travailleurs représentant plus de 30 % des suffrages exprimés, à condition toutefois que l’accord ne se heurte pas à l’opposition d’organisations représentant la majorité des travailleurs des plateformes. 

Les accords valides pourront être, par le biais d’une homologation de l’ARPE, rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants du secteur concerné. Ne pourront cependant pas être homologués les accords qui feraient l’objet de l’opposition d’organisations de plateformes dont le poids serait supérieur à 50 %.  Par ailleurs, l’ARPE pourra refuser l’homologation pour un motif d’intérêt général tel qu’une atteinte excessive au principe de libre concurrence.
 
Pour favoriser la conclusion d’accords sur des sujets d’une importance particulière pour les travailleurs et les plateformes, l’ordonnance prévoit l’obligation d’engager une négociation de secteur, portant sur un des quatre thèmes centraux prédéterminés par une liste, tels que les modalités de détermination des revenus des travailleurs, les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, la prévention des risques professionnels ou encore les modalités de développement des compétences professionnelles. 

Enfin, l’ordonnance prévoit également que l’ARPE puisse exercer une fonction de médiation en cas de litiges entre une plateforme et un ou plusieurs travailleurs, s’agissant de l’application des accords de secteur. 

En second lieu, l’ordonnance vient compléter le cadre juridique existant afin de renforcer l’autonomie des travailleurs des plateformes de mobilité dans l’exercice de leur activité. Elle comporte dans cet objectif de nouvelles obligations incombant aux plateformes à l’égard des travailleurs qui y recourent. 

L’ordonnance prévoit ainsi l’obligation de communiquer la destination des prestations proposées et d’accorder aux travailleurs un délai raisonnable pour choisir ou non de les accepter. 

Elle renforce également l’indépendance des travailleurs sur les points suivants : 

  • elle interdit aux plateformes de leur imposer l’utilisation d’un matériel ou d’un équipement déterminé, sous réserve de ce qu’impose la réglementation en matière notamment de santé, de sécurité et d’environnement ; 
  • elle rappelle le principe de non-exclusivité de la relation commerciale en permettant aux travailleurs de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires de mise en relation et en leur permettant de commercialiser leurs prestations sans intermédiaire ; 
  • elle leur garantit de pouvoir choisir librement leur itinéraire, au regard notamment des conditions de circulation, de l’itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.

L’exercice de ces droits ne pourra faire l’objet d’aucune mesure pénalisant les travailleurs et notamment pas conduire à la suspension ou la rupture de leur contrat commercial. 

L’ordonnance représente donc une grande avancée en matière de construction d’un cadre permettant le développement d’un dialogue social sectoriel, ce qui devrait permettre de renforcer les droits sociaux des travailleurs des plateformes tout en favorisant le développement de ces nouvelles formes d’activité. 


AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES LITTORAUX EXPOSÉS AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, ont présenté une ordonnance relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte.

L’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte constitue un objectif majeur du Gouvernement. 1/5ème du littoral français est soumis à l’érosion. Cette érosion est un phénomène naturel, amplifié aujourd’hui par le changement climatique, avec la hausse du niveau des mers et l’augmentation de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes. Elle se traduit par un risque de submersion progressive du littoral menaçant les espaces naturels mais aussi les zones urbanisées. D’ici 2100, au moins 50 000 logements seront concernés. Ce changement est certain et les outils de protection, comme les digues, longtemps utilisés n’ont qu’une efficacité au mieux limitée face à ce phénomène. 

Le recul du trait de côte rend donc nécessaire la recomposition des territoires littoraux concernés en anticipant la relocalisation progressive de l’habitat et des activités affectés par l’érosion. A cet effet, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit plusieurs dispositions visant notamment à mieux appréhender le phénomène de recul, mais aussi à renforcer l’information des acquéreurs et des locataires. La loi prévoit en outre de compléter ce dispositif par une habilitation à légiférer par ordonnance. 

Le projet d’ordonnance présenté crée un nouveau type de bail réel. Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière pourra être conclu entre un bailleur public et un preneur sur des ouvrages et bâtiments, situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée comprise entre 12 et 99 ans, permettant la poursuite de certaines activités, liées au tourisme ou à l’économie du littoral par exemple. Cet outil comprend un mécanisme de résiliation anticipée, en fonction de l’évolution de l’érosion, si la sécurité des personnes et des biens ne peut plus être assurée. Afin de prendre en compte les conditions d’acquisition du bien et de pouvoir financer les opérations de renaturation à terme, le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail et d’une redevance pendant sa durée. Le prix de cession du bail est par ailleurs encadré pour prévenir des situations où les droits réels seraient cédés à une valeur disproportionnée au regard de la durée de vie résiduelle du bien.

En outre, pour sécuriser et encadrer les conditions dans lesquelles la puissance publique pourra acquérir les biens exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance définit une méthode d’évaluation de la valeur de ces biens à privilégier, à horizon de 30 ans. La valeur d’un bien immobilier est en priorité déterminée par comparaison, au regard des références locales de biens de même qualification et situés dans la même zone d’exposition à l’érosion. En l’absence de telles références, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible peut être appliquée à la valeur d’un bien similaire, estimée hors zone d’exposition au recul du trait de côte.

Enfin, l’ordonnance ouvre la possibilité de déroger à certaines dispositions de la loi littoral, notamment l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces moins soumis au recul du trait de côte. Ces dérogations, qui ont vocation à accompagner les territoires dans la gestion de leur politique d’aménagement face au défi du climat sont encadrées. Elles ne peuvent intervenir que dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) ayant pour objet la recomposition spatiale du territoire d’une commune exposée au recul du trait de côte. Elles sont uniquement mobilisables lorsque les constructions, ouvrages ou installations menacés par l’évolution du trait de côte ne peuvent pas être relocalisés au sein ou en continuité de l’urbanisation existante, après accord du représentant de l’Etat dans le département ou du ministre chargé de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces dérogations ne peuvent pas être accordées en cas d’atteinte excessive à l’environnement ou aux paysages.

Ces contrats de PPA sont d’ores et déjà expérimentés sur trois territoires pilotes (Lacanau, Gouville-sur-mer, et Saint-Jean-de-Luz), qui bénéficient d’un financement de 10 millions d’euros de France relance. 
 

DÉCRET

EMPLOIS DE PRÉFET ET DE SOUS-PRÉFET

Le ministre de l’intérieur a présenté un décret relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. 

Aux termes de l’article 72 de la Constitution, les préfets et les sous-préfets représentent l’État et chacun des membres du Gouvernement dans les territoires. Ces hauts fonctionnaires ont en charge les intérêts nationaux et le respect des lois. 

Dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État engagée par le Président de la République en avril 2021, qui vise notamment à décloisonner et diversifier les carrières des hauts fonctionnaires, la gestion des emplois de préfet et de sous-préfet ne sera plus liée à des corps dédiés à ces fonctions. 

Il s’agit pour le Gouvernement de poursuivre la diversification des profils et de faire évoluer la gestion de ces emplois d’une approche statutaire vers une approche par les compétences. 

Ce projet de décret tire ainsi les conséquences de la création du corps des administrateurs de l’État et de la mise en extinction, à compter du 1er janvier 2023, des corps de sous-préfets et de préfets, jusqu’ici régis par les dispositions des décret n° 64-260 du 14 mars 1964 et du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifiés. 

Il définit les conditions d’accès à ces emplois ainsi que les modalités de recrutement, en renforçant la professionnalisation et la transparence des procédures mises en œuvre. Les candidats à un poste de préfet seront ainsi auditionnés par une commission consultative composée de deux représentants du ministère de l’intérieur et de deux personnalités extérieures, dont le délégué interministériel à l’encadrement supérieur ou son représentant, en amont d’une éventuelle nomination. 

Il précise les règles propres à ces emplois au regard de la spécificité de leurs missions et maintient à ce titre certaines dérogations aux dispositions du code général de la fonction publique.

Il crée les conditions du maintien d’une filière préfectorale professionnelle par des dispositions de promotion interne permettant de valoriser l’expérience acquise dans des emplois de sous-préfet pour l’accès aux emplois de préfet ou dans des emplois d’encadrement intermédiaire du ministère de l’intérieur pour l’accès aux emplois de sous-préfet. 

Il encourage également la mobilité et la diversification des parcours en instaurant une durée maximum de neuf années continues dans les emplois de préfet ou de sous-préfet, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Pour les sous-préfets, une durée maximale d’affectation sur chaque poste territorial de trois ans, qui peut être prolongée jusqu’à cinq ans, est instituée. 

Enfin, pour les membres des corps des préfets et des sous-préfets comme pour les autres membres des corps concernés par la réforme, un droit d’option vers le corps des administrateurs de l’État est prévu. Il sera ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour les préfets et sous-préfets. Le texte prévoit également des dispositions transitoires propres à sécuriser les situations individuelles pendant la phase de mise en œuvre de la réforme. 

La gestion des emplois de préfet et de sous-préfet continuera de relever du ministre de l’intérieur, dans le cadre des lignes directrices de gestion interministérielles.
 

MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :


Sur proposition de la ministre des armées : 

Ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de l’armée de l’air et de l’espace et du service du commissariat des armées.


Sur proposition de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, et du ministre des solidarités et de la santé : 

- Mme Katia JULIENNE, administratrice générale, est nommée inspectrice générale des affaires sociales (tour extérieur) ;

- Mme Caroline GARDETTE-HUMEZ, inspectrice des affaires sociales de 1ère classe, est nommée directrice des ressources humaines au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, à compter du 11 avril 2022.


Sur proposition du ministre des solidarités et de la santé : 

- Mme Cécile LAMBERT, administratrice de l’Etat hors classe, est nommée directrice générale de l’offre de soins par intérim ;

- M. Gérard COTELLON est nommé directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, à compter du 11 avril 2022.
 

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