Fait partie du dossier : Coronavirus COVID-19

Face au Coronavirus, le Président de la République a réunit un Conseil de défense suivi d'un Conseil des ministres pour mobiliser tous les moyens de protéger les Français.

Retrouvez le compte-rendu par Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, avec Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé :

4 mars 2020 - Compte-rendu

Compte-rendu du Conseil des ministres du 4 mars 2020

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ORDONNANCE

  • Modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille

DÉCRET

  • Bibliothèque nationale de France

COMMUNICATION

  • Le COVID-19

MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL


ORDONNANCE

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA LÉGALISATION ET DE L’APOSTILLE

La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté une ordonnance portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille.
Cette ordonnance est prise en application du I de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L’ordonnance vise à simplifier les démarches des particuliers et des entreprises qui doivent authentifier des actes publics, préalablement à leur production à l’étranger.
Actuellement, ces derniers doivent s’adresser, pour obtenir une apostille, au parquet général de la cour d’appel sur le ressort de laquelle l’acte public a été délivré, et pour obtenir une légalisation, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

La réforme permettra aux usagers de s’adresser à une même autorité pour demander la délivrance des formalités, ceci pour tous les actes publics établis sur le territoire national. Ces démarches pourront être effectuées en ligne pour les actes publics électroniques, comme les extraits « Kbis », ce qui facilitera grandement la vie des entreprises.

Les autorités compétentes pourront être désignées parmi les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux des notaires, ou leurs délégués, selon un maillage territorial répondant aux besoins des usagers.

L’ordonnance prévoit également la constitution d’une base de données nationale dématérialisée des spécimens de signatures des autorités publiques, qui sera interrogée préalablement à la délivrance des formalités.

La constitution de cette base de données nationale dématérialisée, qui devrait se substituer aux multiples bases de données existantes, est un préalable indispensable à la modernisation du dispositif actuel.

Le calendrier de mise en œuvre de la réforme sera précisé dans le décret d’application de l’ordonnance, qui devrait être publié avant l’été.


DÉCRET

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Le ministre de la culture a présenté un décret relatif à la Bibliothèque nationale de France.

Ce décret a pour objet de codifier dans la partie règlementaire du code du patrimoine l’article du décret statutaire de la Bibliothèque nationale de France relatif à la nomination du président de l’établissement.

Ce texte est complété d’un décret en Conseil d’État ayant pour objet la codification de l’ensemble des autres mesures du décret statutaire de la Bibliothèque nationale de France et du décret statutaire de la Bibliothèque publique d’information.

Il est ainsi créé un nouveau titre IV dans le code du Patrimoine intitulé « Bibliothèques nationales ».

Cette codification, qui s’opère à droit constant, permettra une lecture facilitée des mesures juridiques applicables à ces deux institutions.


COMMUNICATION

LE COVID-19

Le ministre des solidarités et de la santé a présenté une communication sur le COVID-19.

Le conseil de défense et de sécurité nationale a de nouveau été réuni ce jour par le Président de la République pour examiner les mesures à prendre avec le double objectif, d’une
part, de ralentir la progression de l’épidémie de COVID-19 et, d’autre part, de renforcer la résilience du pays afin de garantir la continuité de la vie économique et sociale de la Nation, même dans l’hypothèse d’une épidémie généralisée.

La France reste en stade 2, à l’exception de certains territoires (Corse, Outre-mer) dans lesquels le stade 1 est maintenu, afin d’éviter l’introduction du virus. Le stade 3 seradéclaré lorsque le virus circulera activement sur l’ensemble du territoire national. Au stade 3, il conviendra de gérer les conséquences de l’épidémie, tout en préservant la vie économique et sociale de la Nation. Les mesures à prendre, qui pourront être amenées à durer, devront être guidées par le principe de proportionnalité. Le passage en stade 3 se traduira ainsi probablement par un allègement de certaines contraintes collectives.

Les mesures prises au niveau national et local ont été passées en revue en conseil de défense. Ces dernières sont en permanence adaptées ou précisées et seront notamment appelées à évoluer selon l’évolution de la situation, et en particulier en cas de passage en stade 3.

S’agissant de la prise en charge sanitaire, alors même que la France reste en stade 2, les agences régionales de santé peuvent décider, dans certains territoires particulièrement concernés, de faire évoluer la doctrine de prise en charge sanitaire, en particulier par exemple pour décider du suivi à domicile et en ville des personnes ne présentant pas de formes sévères de la maladie. Le ministre des solidarités et de la santé a rappelé, à cet égard, que la très grande majorité des formes de la maladie sont bénignes.

S’agissant des rassemblements :

  • dans les territoires au sein desquels le virus circule activement, les rassemblements restent strictement limités, à l’appréciation locale du maire et du représentant de l’État ;
     
  • en dehors de ces zones, la double instruction donnée samedi 29 février demeure en vigueur. Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé et une circulaire conjointe du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur sont diffusés ce jour pour indiquer la base légale à retenir, de manière à harmoniser les conditions d’application sur tout le territoire, tout en laissant une marge d’appréciation locale aux préfets et aux directeurs généraux d’agences régionales de santé.

Les rassemblements dans un lieu confiné de plus de 5000 personnes sont interdits par le préfet. Cette règle s’entend dans un même lieu et au même instant. Les rassemblements dans des lieux ouverts ne doivent être interdits que s’ils conduisent à brasser des populations issues de zones où le virus circule particulièrement. À ce titre, les compétitions sportives, les marchés et les spectacles en extérieur n’ont pas nécessairement à être interdits.

Les personnes malades ont instruction de ne pas se mêler à des rassemblements et d’éviter les contacts avec les personnes vulnérables (personnes âgées, patients souffrant d’affection de longue durée affaiblissant leurs défenses immunitaires, etc.).

S’agissant des écoles, au sein des zones où le virus circule activement, les préfets, recteurs et directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent être amenés à décider de la fermeture d’un établissement scolaire, en fonction du nombre de cas d’enfants ou d’enseignants infectés ou suspectés d’avoir été en contact avec des cas positifs. Les enfants d’une personne contaminée ne doivent pas aller à l’école. Ces mesures sont prises alors même que le risque pour les enfants est reconnu comme très faible. Elles visent à ralentir la progression de l’épidémie. Elles ont vocation à être réexaminées si le pays devait passer en stade 3. Un dispositif d’enseignement à distance, via le centre national d’enseignement à distance, est mis en place par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.

S’agissant des mesures de protection individuelles, en particulier des masques, il a été scientifiquement confirmé que, face au COVID-19, les masques dits chirurgicaux (antiprojections) ont une efficacité équivalente à celle des masques spécialisés FFP2. Ces derniers doivent donc être strictement réservés à l’usage des professionnels de santé qui pratiquent des gestes invasifs en soins critiques ou sont exposés à des agents infectieux tels la tuberculose.

Un décret publié ce jour et entré immédiatement en vigueur permet la réquisition par l’État des stocks de masques et de la production à venir. Sur un stock stratégique de 150 millions de masques, l’État vient d’en déstocker pour les professionnels de santé, via les officines, en ciblant en priorité les zones où le virus circule activement. Les fabricants sont réunis ce jour pour maximiser la production et optimiser les circuits logistiques.

La direction générale de la santé définit, avec les sociétés savantes, les règles d’utilisation des masques chirurgicaux. Doivent être équipés : les professionnels de santé qui exercent en établissement de soins, les professionnels de santé libéraux, les personnes contaminées et les personnes vulnérables.

L’usage des masques en dehors de ces indications est inutile. Il est nécessaire d’en appeler à la responsabilité de chacun. Un comportement inapproprié peut altérer le travail de nos professionnels de santé.

S’agissant des plans de continuité d’activité, tous les ministères, et tous les opérateurs d’importance vitale, en particulier les entreprises de transport, ont été invités depuis plusieurs semaines à s’assurer que leurs plans de continuité d’activité sont à jour et prêts à être activés. Ces plans permettent la continuité d’exercice des fonctions critiques de l’État et des entreprises productrices de biens ou de services essentiels.

Ces plans nécessitent que chacun fasse preuve de responsabilité et que les consignes sanitaires soient respectées. L’inquiétude peut se comprendre, mais le conseil de défense a rappelé qu’eu égard aux conditions de transmission du virus (contact rapproché et prolongé avec des personnes contaminées) et dès lors que les employeurs respectent les recommandations édictées par le Gouvernement pour éviter les risques de transmission, les personnels ne peuvent invoquer un « droit de retrait ».

S’agissant des élections, toute l’action du Gouvernement vise à permettre la continuité de la vie économique et sociale de la Nation et à favoriser la résilience de la communauté nationale. Les élections sont un moment important de la vie de la Nation et il n’est donc aucunement question de les reporter. Localement, avec les maires, les préfets pourront être amenés à prendre des précautions de bon sens pour rassurer les électeurs se rendant aux urnes. Le passage rapide en bureau de vote ne présente évidemment aucun risque particulier.

Les ministres de la santé de l’Union européenne se réunissent vendredi. Le Président de la République est en contact constant avec la présidente de la commission européenne, avec le Président du Conseil européen et avec ses homologues pour coordonner la réponse collective européenne.


MESURES D’ORDRE INDIVIDUEL

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

Sur proposition de la garde des sceaux, ministre de la justice :

  • il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseillère d’État en service extraordinaire, exercées par Mme Marion GUILLOU.

Sur proposition du ministre des solidarités et de la santé :

Mme Marine JEANTET, inspectrice des affaires sociales de 1ère classe, est nommée déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, à compter du 11 mars 2020.

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances :

  • M. Philippe WAHL est nommé président du conseil d’administration de La Poste.

Sur proposition du ministre de l’intérieur :

  • M. Pierre BOURGEOIS, inspecteur de l’administration de 1ère classe, est nommé inspecteur général de l’administration (2ème tour), à compter du 1er avril 2020.

Retrouvez le dossier consacré à la mobilisation contre le Coronavirus, et sur le lien suivant toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le COVID-19 et les recommandations :

➜ gouvernement.fr/info-coronavirus

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