Née d’un coup d’État, la constitution du 14 janvier 1852 remplace la constitution du 4 novembre 1848 comme texte fondateur de la IIe République. Promulguée par le président Louis-Napoléon Bonaparte, elle est modifiée par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 pour devenir la constitution du Second Empire.

Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président en décembre 1848, pour quatre ans non renouvelables. Le 2 décembre 1851, jour anniversaire du sacre de Napoléon et de la victoire d’Austerlitz, il déclenche un coup d’état militaire destiné à lui conserver le pouvoir, que le peuple français appelé aux urnes approuve à 92%, lui accordant tout latitude pour la rédaction d’une nouvelle constitution. 

Dès son premier article, la constitution de 1852 récuse le modèle des monarchies constitutionnelles en se réclamant des grands principes de 1789, qu’elle reconnaît comme base du droit public français. Si cette affirmation montre une volonté de tourner le dos aux monarchies constitutionnelles, les articles suivants expriment le retour d’une conception quasi monarchique du chef d’État, par l’étendue des prérogatives qu’ils lui accordent.

Élu pour dix ans, le Président de la République possède non seulement le droit de déclarer la guerre et de signer les traités, mais également celui de nommer à tous les emplois et de choisir les ministres. 

L’indépendance du pouvoir législatif est réduite, dans la mesure où c’est au Président qu’incombe l'initiative des lois, que les députés ne peuvent pas amender, pas plus qu’il ne contrôle l'action des ministres. Ce parlement est constitué d’un Corps législatif, formé de 250 députés élus tous les six ans, et d’un Sénat, composé de membres de droits - maréchaux, amiraux et cardinaux- et de membres désignés à vie par le président, pour régler par sénatus-consulte ce qui n'aura pas été prévu par la Constitution. 

Ce pouvoir personnel fort entend néanmoins se fonder sur la souveraineté populaire, par le recours fréquent aux plébiscites : le chef d’État« a toujours le droit de faire appel au jugement souverain [des Français], afin que, dans les circonstances solennelles, [ils] puissent] lui continuer ou lui retirer [leur] confiance ».

Fidèle à ce principe, il convoque l’avis du peuple français en novembre 1852, pour faire approuver le rétablissement de la dignité impériale.  C’est un « oui » massif, avec 824 189 voix pour, et 253 145 voix contre.

À peine un an plus tard, un sénatus-consulte rétablit la dignité impériale : la structure politique de 1851 est conservée, mais le Président de la République élu pour dix ans se mue en Empereur à vie. 

Archives Nationales (Paris),1852, AE/I/29, Constitution du 14 janvier 1852

Proclamation du 14 janvier 1852
Louis Napoléon, Président de la République, au peuple Français.

Français !

Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du Pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté.

Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions politiques qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonstances analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur.

J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous.

En un mot, je me suis dit : puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière, du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque ? Créées par la même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique.

En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la Révolution de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne reste plus rien de l'Ancien Régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit par la Révolution, et tout ce qui a été organisé depuis la Révolution et qui existe encore l'a été par Napoléon.

Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'Etat, ni parlements, ni intendants, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et militaires, ni juridictions religieuses différentes.

A tant de choses incompatibles avec elle, la Révolution avait fait subir une réforme radicale, mais elle n'avait rien fondé de définitif. Seul, le Premier consul rétablit l'unité, la hiérarchie et les véritables principes du gouvernement. Ils sont encore en vigueur.

Ainsi, l'administration de la France confiée à des préfets, à des sous-préfets, à des maires, qui substituaient l'unité aux commissions directoriales ; la décision des affaires, au contraire, donnée à des conseils, depuis la commune jusqu'au département. Ainsi, la magistrature affermie par l'inamovibilité des juges, par la hiérarchie des tribunaux ; la justice rendue plus facile par la délimitation des attributions, depuis la justice de paix jusqu'à la Cour de cassation. Tout cela est encore debout.

De même, notre admirable système financier, la Banque de France, l'établissement des budgets, la Cour des comptes, l'organisation de la police, nos règlements militaires datent de cette époque.

Depuis cinquante ans, c'est le Code Napoléon qui règle les intérêts des citoyens entre eux ; c'est encore le Concordat qui règle les rapports de l'Etat avec l'Eglise.

Enfin la plupart des mesures qui concernent les progrès de l'industrie, du commerce, des lettres, des sciences, des arts, depuis les règlements du Théâtre-Français jusqu'à ceux de l'Institut, depuis l'institution des prud'hommes jusqu'à la création de la Légion d'honneur, ont été fixées par les décrets de ce temps.

On peut donc l'affirmer, la charpente de notre édifice social est l'oeuvre de l'Empereur, et elle a résisté à sa chute et à trois révolutions.

Pourquoi, avec la même origine, les institutions politiques n'auraient-elles pas les mêmes chances de durée ?

Ma conviction était formée depuis longtemps, et c'est pour cela que j'ai soumis à votre jugement les bases principales d'une constitution empruntée à celle de l'an VIII. Approuvées par vous, elles vont devenir le fondement de notre Constitution politique.

Examinons quel en est l'esprit :

Dans notre pays, monarchique depuis huit cents ans, le pouvoir central a toujours été en s'augmentant. La royauté a détruit les grands vassaux ; les révolutions elles-mêmes ont fait disparaître les obstacles qui s'opposaient à l'exercice rapide et uniforme de l'autorité. Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a sans cesse tout rapporté au chef du gouvernement, le bien comme le mal. Aussi, écrire en tête d'une charte que ce chef est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une fonction qui s'est trois fois évanouie au bruit des révolutions.

La Constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est responsable devant vous ; qu'il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.

Etant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un Conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du chef de l'Etat, expression d'une politique émanée des Chambres, et par là même exposée à des changements fréquents, qui empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier.

Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant, plus la confiance que le Peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là la création d'un Conseil d'Etat, désormais véritable Conseil du gouvernement, premier rouage de notre organisation nouvelle, réunion d'hommes pratiques élaborant les projets de loi dans des commission spéciales, les discutant à huis clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite à l'acceptation du Corps législatif.

Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements, éclairé dans sa marche.

Quel sera maintenant le contrôle exercé par les Assemblées ?

Une Chambre, qui prend le titre de Corps législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est élue par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Le Peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut plus facilement apprécier le mérite de chacun d'eux.

La Chambre n'est plus composée que d'environ deux cent soixante membres. C'est là une première garantie du calme des délibérations, car trop souvent on a vu dans les Assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre.

Le compte rendu des séances qui doit instruire la Nation n'est plus livré, comme autrefois, à l'esprit de parti de chaque journal ; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la Chambre, en est seule permise.

Le Corps législatif discute librement la loi, l'adopte ou la repousse ; mais il n'y introduit pas à l'improviste de ces amendements qui dérangent souvent toute l'économie d'un système et l'ensemble du projet primitif. A plus forte raison n'a-t-il pas cette initiative parlementaire qui était la source de si graves abus, et qui permettrait à chaque député de se substituer à tout propos au Gouvernement en présentant les projets les moins étudiés, les moins approfondis.

La Chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de loi étant soutenus par les orateurs du Conseil d'Etat, le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passionnées dont l'unique but était de renverser les ministres pour les remplacer.

Ainsi donc, les délibérations du Corps législatif seront indépendantes ; mais les causes d'agitations stériles auront été supprimées, des lenteurs salutaires apportées à toute modification de la loi. Les mandataires de la Nation feront mûrement les choses sérieuses.

Une autre Assemblée prend le nom de Sénat. Elle sera composée des éléments qui, dans tout pays, créent les influences légitimes : le nom illustre, la fortune, le talent et les services rendus.

Le Sénat n'est plus, comme la Chambre des pairs, le pâle reflet de la Chambre des députés, répétant, à quelques jours d'intervalle, les mêmes discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire du pacte fondamental et des libertés compatibles avec la Constitution ; et c'est uniquement sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre société, qu'il examine toutes les lois et qu'il en propose de nouvelles au pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour résoudre toute difficulté grave qui pourrait s'élever pendant l'absence du Corps législatif, soit pour expliquer le texte de la Constitution et assurer ce qui est nécessaire à sa marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal, et, jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l'application de grands principes, il remplit dans l'Etat le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlements.

Le Sénat ne sera pas, comme la Chambre des pairs, transformé en Cour de justice : il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'à l'accuser d'être l'instrument de la passion ou de la haine.

Une Haute Cour de justice, choisie dans la haute magistrature, ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera seule les attentats contre le chef de l'Etat et la sûreté publique.

L'Empereur disait au Conseil d'Etat : " Une Constitution est l'oeuvre du temps ; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. " Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple, elle a laissé aux changements une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions.

Le Sénat peut, de concert avec le gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la Constitution ; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification.

Ainsi, le Peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté.

Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez autorisé à faire l'application. Puisse cette constitution donner à notre patrie des jours calmes et prospères ! Puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire, quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée ! Puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être bénie du ciel ! Alors la paix sera assurée au-dedans et au-dehors, mes voeux seront comblés, ma mission sera accomplis.

Constitution du 14 janvier 1852

(faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à Louis Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, considérant que le Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

" Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre "

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du Peuple étaient :

" 1° Un chef responsable nommé pour dix ans ;

" 2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul ;

" 3° Un Conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif ;

" 4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage Universel sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;

" 5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. "

Considérant que le Peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages.

PROMULGUE LA CONSTITUTION dont la teneur suit :
 

TITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. - La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II - Formes du gouvernement de la République

ART. 2. - Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis Napoléon Bonaparte, président actuel de la République.

ART. 3. - Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

ART. 4. - La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

TITRE III - Du président de la République

ART. 5. - Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

ART. 6. - Le président de la République est le chef de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

ART. 7. - La justice se rend en son nom.

ART. 8. - Il a seul l'initiative des lois.

ART. 9. - Il a le droit de faire grâce.

ART. 10. - Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

ART. 11. - Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

ART. 12. - Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. - Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi.

ART. 13. - Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat ; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

ART. 14. - Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : " Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président. "

ART. 15. - Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

ART. 16. - Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection.

ART. 17. - Le chef de l'Etat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages.

ART. 18. - Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

TITRE IV - Du Sénat

ART. 19. - Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année, à quatre-vingts.

ART. 20. - Le Sénat se compose : 1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ; 2° Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

ART. 21. - Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

ART. 22. - Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

ART. 23. - Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs. - Ils sont nommés pour un an. - Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

ART. 24. - Le président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret. - Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

ART. 25. - Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

ART. 26. - Le Sénat s'oppose à la promulgation. - 1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; 2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

ART. 27. - Le Sénat règle par un sénatus-consulte : 1° La constitution des colonies et de l'Algérie ; 2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ; 3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

ART. 28. - Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

ART. 29. - Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.

ART. 30. - Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.

ART. 31. - Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

ART. 32. - Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français.

ART. 33. - En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V - Du Corps législatif

ART. 34. - L'élection a pour base la population.

ART. 35. - Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

ART. 36. - Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

ART. 37. - Ils ne reçoivent aucun traitement.

ART. 38. - Ils sont nommés pour six ans.

ART. 39. - Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

ART. 40. - Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif. - Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

ART. 41. - Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en Comité secret.

ART. 42. - Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal, dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.

ART. 43. - Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

ART. 44. - Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

ART. 45. - Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

ART. 46. - Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI - Du Conseil d'Etat

ART. 47. - Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante.

ART. 48. - Les conseillers d'Etat sont nommés par le président de la République, et révocables par lui.

ART. 49. - Le Conseil d'Etat est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'Etat.

ART. 50. - Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

ART. 51. - Il soutient au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. - Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République.

ART. 52. - Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

ART. 53. - Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

TITRE VII - De la Haute Cour de justice

ART. 54. - Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. - Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président de la République.

ART. 55. - Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute Cour.

TITRE VIII - Dispositions générales et transitoires

ART. 56. - Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

ART. 57. - Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

ART. 58. - La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands Corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués. - Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

Sénatus-consulte du 7 novembre 1852, portant modification à la Constitution.
 

ARTICLE PREMIER. - La dignité impériale est rétablie. - Louis Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

ART. 2. - La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 3. - Louis Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine des frères de l'Empereur Napoléon Ier. - Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte. - Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes. - L'adoption est interdite aux successeurs de Louis Napoléon et à leur descendance.

ART. 4. - Louis Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.

ART. 5. - A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique sus-mentionné, un sénatus-consulte proposé au Sénat par les ministres formés en Conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, et soumis à l'acceptation du Peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. - Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

ART. 6. - Les membres de la famille de Louis Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. - Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité. - Louis Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille. - L'empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

ART. 7. - La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte ; il ne pourra y être apporté de modifications que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.

ART. 8. - La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du Peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 :

" Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. "

Décret impérial du 2 décembre 1852, qui promulgue et déclare Loi de l'Etat le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre.
 

Napoléon... Vu le sénatus-consulte, en date du 7 novembre 1852, qui soumet au peuple le plébiscite dont la teneur suit :

" Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. "

Vu la déclaration du Corps législatif qui constate :

Que les opérations du vote ont été partout librement et régulièrement accomplies ;

Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné sept millions huit cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (7 824 189) bulletins portant le mot oui ;

Deux cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq (253 145) bulletins portant le mot non ;

Soixante-trois mille trois cent vingt-six (63 326) bulletins nuls ; - Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. - Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l'Etat.

ART. 2. - Louis Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

Sénatus-consulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne.

TITRE PREMIER

Section première. De la liste civile de l'empereur et de la dotation de la couronne.


ARTICLE PREMIER. - La liste civile de l'empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

ART. 2. - La dotation immobilière de la couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.

ART. 3. - Les biens particuliers appartenant à l'empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l'Etat, et font partie de la dotation de la couronne.

ART. 4. - La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenue dans l'hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissements impériaux.

ART. 5. - Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles ; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.

ART. 6. - Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l'Etat, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la couronne.

Section 2. - Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la couronne.

ART. 7. - Les biens meubles et immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. - Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d'hypothèques. - Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation aux termes de l'article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.

ART. 8. - L'échange de biens composant la dotation de la couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.

ART. 9 Les biens de la couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l'empereur ou des pensions par lui accordées.

ART. 10. - La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l'autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

ART. 11. - Les forêts de la couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne - elles sont assujetties à un aménagement régulier. - Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte. - Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet 1852 sont applicables aux biens de la couronne.

ART. 12. - Les propriétés de la couronne ne sont pas soumises à l'impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales. - Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

ART. 13. - L'empereur peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne, tous les changements, additions et démolitions qu'il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement.

ART. 14. - L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

ART. 15. - Sauf les conditions qui précèdent, et l'obligation de fournir caution dont l'empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne.

TITRE II - Du douaire de l'impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale

ART. 16. - Le douaire de l'impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'empereur.

ART. 17. - Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l'empereur.

TITRE III - Du domaine privé

ART. 18. - Le domaine privé de l'empereur se compose des biens qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.

ART. 19. - L'empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code Napoléon sur la quotité disponible. - S'il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l'Etat et font partie de la dotation de la couronne.

ART. 20. - Les propriétés du domaine privé sont, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.

TITRE IV - Des droits des créanciers et des actes judiciaires

ART. 21. - Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l'empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.

ART. 22. - Les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine. - Les unes et les autres sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 69 du Code de procédure civile.

ART. 23. - Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. - Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni les deniers de la liste civile.

Suit le tableau des immeubles affectés à la dotation de la couronne.

Sénatus-consulte du 25 décembre 1852, portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852.

ARTICLE PREMIER. - L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

ART. 2. - L'empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d'Etat.

ART. 3. - Les traités de commerce faits en vertu de l'article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modification de tarif qui y sont stipulées.

ART. 4. - Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur. - Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique. - Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. - Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

ART. 5. - Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'empereur.

ART. 6. - Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants, portent le nom de princes français. - Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial.

ART. 7. - Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. - Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'empereur.

ART. 8. - Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de l'empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

ART. 9. - La dotation de la couronne et la liste civile de l'empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial.

ART. 10. - Le nombre de sénateurs nommés directement par l'empereur ne peut excéder cent cinquante.

ART. 11. - Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

ART. 12. - Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. - Il est voté par ministère. - La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'empereur, rendu en Conseil d'Etat. - Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.

ART. 13. - Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. - Le procès-verbal de la séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

ART. 14. - Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

ART. 15. - Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

ART. 16. - Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : " Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. "

ART. 17. - Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

Sénatus-consulte du 23 avril 1856, interprétatif de l'article 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne.

ARTICLE UNIQUE. - L'administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé. - Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne, et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. - Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi.

Sénatus-consulte du 17 juillet 1856, sur la régence de l'Empire.

TITRE PREMIER - De la régence

ARTICLE PREMIER. - L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

ART. 2. - Si l'empereur monte sur le trône sans que l'empereur son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence de l'Empire, l'impératrice mère est régente et a la garde de son fils mineur.

ART. 3. - L'impératrice-régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.

ART. 4. - A défaut de l'impératrice, qu'elle ait ou non exercé la régence, et si l'empereur n'en a autrement disposé par acte rendu public ou secret, la régence appartient au premier prince français, et, à son défaut, à l'un des autres princes français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne. - L'empereur peut, par acte public ou secret, pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans l'exercice de la régence pendant la minorité.

ART. 5. - S'il n'existe aucun prince français habile à exercer la régence, les ministres en fonctions se forment en Conseil et gouvernent les affaires de l'Etat jusqu'au moment où le régent est nommé. - Ils délibèrent à la majorité des voix. - Immédiatement après la mort de l'empereur, le Sénat est convoqué par le Conseil de régence. - Sur la proposition du Conseil de régence, le Sénat élit le régent parmi les candidats qui lui sont présentés. - Dans le cas où le Conseil de régence n'aurait pas été nommé par l'empereur, la convocation et la proposition sont faites par les ministres formés en Conseil, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat.

ART. 6. - Le régent et les membres du Conseil de régence doivent être français et âgés de vingt et un ans accomplis.

ART. 7. - Les actes par lesquels l'empereur dispose de la régence ou nomme les membres du Conseil de régence sont adressés au Sénat et déposés dans ses archives. - Si l'empereur a disposé de la régence ou nommé les membres du Conseil de régence par un acte secret, l'ouverture de cet acte est faite immédiatement après la mort de l'empereur, au Sénat, par le président du Sénat, en présence des sénateurs qui auront pu répondre à la convocation, et en présence des ministres et des présidents du Corps législatif et du Conseil d'Etat dûment appelés.

ART. 8. - Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

ART. 9. - Jusqu'à la majorité de l'empereur, l'impératrice-régente ou le régent exerce pour l'empereur mineur l'autorité impériale dans toute sa plénitude, sauf les droits attribués au Conseil de régence. - Toutes dispositions législatives qui protègent la personne de l'empereur sont applicables à l'impératrice-régente et au régent.

ART. 10. - Les fonctions de l'impératrice-régente ou du régent commencent au moment du décès de l'empereur. - Mais si un acte secret concernant la régence a été adressé au Sénat et déposé dans ses archives, les fonctions du régent ne commencent qu'après l'ouverture de cet acte. Jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le gouvernement des affaires de l'Etat reste entre les mains des ministres en fonctions, conformément à l'article 5.

ART. 11. - Si l'empereur mineur décède, laissant un frère héritier du trône, la régence de l'impératrice ou celle du régent continue sans aucune formalité nouvelle.

ART. 12. - La régence de l'impératrice cesse si l'ordre d'hérédité appelle au trône un prince mineur qui ne soit pas son fils. Il est pourvu dans ce cas, à la régence, conformément à l'article 4 ou à l'article 5 du présent sénatus-consulte.

ART. 13. - Si l'empereur mineur décède, laissant la couronne à un empereur mineur d'une autre branche, le régent reste en fonctions jusqu'à la majorité du nouvel empereur.

ART. 14. - Lorsque le prince français désigné par le présent sénatus-consulte s'est trouvé empêché par défaut d'âge ou par toute autre cause légale, d'exercer la régence, au moment du décès de l'empereur, le régent en exercice conservera la régence jusqu'à la majorité de l'empereur.

ART. 15. - La régence, autre que celle de l'impératrice, ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur. - La garde de l'empereur mineur, la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation sont confiés, à sa mère. - A défaut de la mère ou d'une personne désignée par l'empereur, la garde de l'empereur mineur est confiée à la personne nommée par le Conseil de régence. - Ne peuvent être nommés ou désignés, ni le régent, ni ses descendants.

ART. 16. - Si l'impératrice-régente ou le régent n'ont pas prêté serment du vivant de l'empereur pour l'exercice de la régence, ils le prêtent, sur l'Evangile, à l'empereur mineur assis sur le trône, assisté des princes français des membres du Conseil de régence, des ministres, des grands officiers de la couronne et des grands-croix de la Légion d'honneur, en présence du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat. - Le serment peut aussi être prêté à l'empereur mineur en présence des membres du Conseil de régence, des ministres et des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat. - Dans ce cas, la prestation de serment est rendue publique par une proclamation de l'impératrice-régente ou du régent.

ART. 17. - Le serment prêté par l'impératrice-régente ou le régent est conçu en ces termes : - " Je jure fidélité à l'empereur ; je jure de gouverner conformément à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux lois de l'Empire ; de maintenir dans leur intégrité les droits de la nation et ceux de la dignité impériale ; de ne consulter, dans l'emploi de mon autorité, que mon dévouement pour l'empereur et pour la France, et de remettre fidèlement à l'empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié " Procès-verbal de cette prestation de serment est dressé par le ministre d'Etat. Ce procès-verbal est adressé au Sénat et déposé dans ses archives. - L'acte est signé par l'impératrice-régente ou le régent, par les princes de la famille impériale, par les membres du Conseil de régence, par les ministres et par les présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat.

TITRE II - Du Conseil de régence

ART. 18. - Un Conseil de Régence est constitué pour toute la durée de la minorité de l'empereur. - Il se compose : - 1° Des princes français désignés par l'empereur ; - A défaut de désignation par l'empereur, des deux princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité ; - 2° Des personnes que l'empereur a désignées par acte public ou secret. - Si l'empereur n'a fait aucune désignation, le Sénat nomme cinq personnes pour faire partie du Conseil de régence. - En cas de mort ou de démission d'un ou plusieurs membres du Conseil de régence, autres que les princes français, le Sénat pourvoit à leur remplacement.

ART. 19. - Aucun membre du Conseil de régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'impératrice-régente ou le régent.

ART. 20. - Le Conseil de régence est convoqué et présidé par l'impératrice-régente ou le régent. - L'impératrice-régente ou le régent peuvent déléguer, pour présider à leur place, l'un des princes français faisant partie du Conseil de régence ou l'un des autres membres de ce Conseil.

ART. 21. - Le Conseil de régence délibère nécessairement, et à la majorité absolue des voix : - 1° Sur le mariage de l'empereur ; - 2° Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce ; - 3° Sur les projets de sénatus-consultes organiques. - En cas de partage, la voix de l'impératrice-régente ou du régent est prépondérante. Si la présidence est exercée par délégation, l'impératrice-régente ou le régent décident.

ART. 22. - Le Conseil de régence a seulement voix consultative sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par l'impératrice-régente ou le régent.

TITRE III - Dispositions diverses

ART. 23. - Durant la régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selon les règles établies. - L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accoutumées, sous l'autorité de l'impératrice-régente ou du régent.

ART. 24. - Les dépenses personnelles de l'impératrice-régente ou du régent et l'entretien de leur maison font partie du budget de la couronne. La quotité en est fixée par le Conseil de régence.

ART. 25. - En cas d'absence du régent au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'empereur avant son décès, les affaires de l'Etat sont gouvernées, jusqu'à l'arrivée du régent, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent sénatus-consulte.

Sénatus-consulte du 2 février 1861, qui modifie l'article 42 de la Constitution.

L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le Journal officiel du lendemain. - En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque Assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux. - Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le Journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. - Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. - Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret. - L'article 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte.

Sénatus-consulte du 18 juillet 1866, qui modifie la Constitution et notamment les articles 40 et 41.


ARTICLE PREMIER. La Constitution ne peut être discutée par aucun pouvoir public autre que le Sénat procédant dans les formes qu'elle détermine. - Une pétition ayant pour objet une modification quelconque ou une interprétation de la Constitution ne peut être rapportée en séance générale que si l'examen en a été autorisé par trois au moins des cinq bureaux du Sénat.

ART. 2. - Est interdite toute discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Constitution, et publiée ou reproduite soit par la presse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodiques des dimensions déterminées par le paragraphe 1er de l'article 9 du décret du 17 février 1852. - Les pétitions ayant pour objet une modification ou une interprétation de la Constitution ne peuvent être rendues publiques que par la publication du compte rendu officiel de la séance dans laquelle elles ont été rapportées. - Toute infraction aux prescriptions du présent article constitue une contravention punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.

ART. 3. - L'article 40 de la Constitution du 14 janvier 1852 est modifié ainsi qu'il suit : - Art. 40. Les amendements adoptés par la commission chargée d'examiner un projet de loi sont renvoyés au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif. - Les amendements non adoptés par la commission ou par le Conseil d'Etat, peuvent être pris en considération par le Corps législatif et renvoyés à un nouvel examen de la commission. - Si la commission ne propose pas de rédaction nouvelle, ou si celle qu'elle propose n'est pas adoptée par le Conseil d'Etat, le texte primitif du projet est seul mis en délibération.

ART. 4. - La disposition de l'article 41 de la Constitution du 14 janvier 1852, qui limite à trois mois la durée des sessions ordinaires du Corps législatif, est abrogée. Un décret de l'Empereur prononce la clôture de la session. - L'indemnité attribuée aux députés au Corps législatif est fixée à douze mille cinq cents francs pour chaque session ordinaire, quelle qu'en soit la durée. - En cas de session extraordinaire, l'indemnité continue à être réglée conformément à l'article 14 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

Sénatus-consulte du 14 mars 1867, qui modifie l'article 26 de la Constitution.

L'article 26 de la Constitution est modifié de la manière suivante :

ART. 26. - Le Sénat s'oppose à la promulgation : - 1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; - 2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. - Le Sénat peut en outre avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif. - Cette nouvelle délibération n'aura lieu que dans une session suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence. - Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a adopté la loi sans changements, le Sénat, saisi de nouveau, délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose ou non à la promulgation de la loi conformément aux nos 1 et 2 du présent article.

Sénatus-consulte du 8 septembre 1869, qui modifie divers articles de la Constitution, les articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 22 décembre 1852 et l'article 1er du sénatus-consulte du 31 décembre 1861.

ARTICLE PREMIER. - L'empereur et le Corps législatif ont l'initiative des lois.

ART. 2. - Les ministres ne dépendent que de l'empereur. - Ils délibèrent en Conseil sous sa présidence. - Ils sont responsables. - Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

ART. 3. - Les ministres peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif. - Ils ont entrée dans l'une et l'autre assemblées, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

ART. 4. - Les séances du Sénat sont publiques. La demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

ART. 5. - Le Sénat peut, en indiquant les modifications dont une loi lui paraît susceptible, décider qu'elle sera renvoyée à une nouvelle délibération du Corps législatif. - Il peut, dans tous les cas, s'opposer à la promulgation de la loi. - La loi à la promulgation de laquelle le Sénat s'est opposé ne peut être présentée de nouveau au Corps législatif dans la même session.

ART. 6. - A l'ouverture de chaque session, le Corps législatif nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. - Il nomme ses questeurs.

ART. 7. - Tout membre du Sénat ou du Corps législatif a le droit d'adresser une interpellation au gouvernement. - Des ordres du jour motivés peuvent être adoptés. - Le renvoi aux bureaux de l'ordre du jour motivé est de droit quand il est demandé par le gouvernement. - Les bureaux nomment une commission sur le rapport sommaire de laquelle l'Assemblée prononce.

ART. 8. - Aucun amendement ne peut être mis en délibération s'il n'a été envoyé à la commission chargée d'examiner le projet de loi et communiqué au gouvernement. - Lorsque le gouvernement et la commission ne sont pas d'accord, le Conseil d'Etat donne son avis et le Corps législatif prononce.

ART. 9. - Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif par chapitres et articles. - Le budget de chaque ministère est voté par chapitres, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte.

ART. 10. - Les modifications apportées à l'avenir à des tarifs de douanes ou de postes par des traités internationaux ne seront obligatoires qu'en vertu d'une loi.

ART. 11. Les rapports constitutionnels actuellement établis entre le gouvernement de l'empereur, le Sénat et le Corps législatif ne peuvent être modifiés que par un sénatus-consulte. - Les rapports réglementaires entre ces pouvoirs sont établis par décret impérial. - Le Sénat et le Corps législatif font leur règlement intérieur.

ART. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent sénatus-consulte, et notamment les articles 8 et 13, le deuxième paragraphe de l'article 24, les articles 26 et 40, le cinquième paragraphe de l'article 42, le premier paragraphe de l'article 43, l'article 44 de la Constitution, les articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 et l'article 1er du sénatus-consulte du 31 décembre 1861.

Suit la nomenclature annoncée par l'article 9 § 2.

Sénatus-consulte du 21 mai 1870, fixant la Constitution de l'Empire.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. - Vu notre décret du 23 avril dernier, qui convoque le Peuple français dans ses comices pour accepter ou rejeter le projet de plébiscite suivant : - " Le Peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l'empereur, avec le concours des grands Corps de l'Etat, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870 " ; - Vu la déclaration du Corps législatif qui constate : - Que les opérations du vote ont été régulièrement accomplies ; - Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné : - Sept millions trois cent cinquante mille cent quarante-deux (7 350 142) bulletins portant le mot oui ; - Quinze cent trente-huit mille huit cent vingt-cinq (1 538 825) bulletins portant le mot non ; - Cent douze mille neuf cent soixante-quinze (112 975) bulletins nuls. - Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons comme loi de l'Etat le sénatus-consulte adopté par le Sénat, le 20 avril 1870, et dont la teneur suit :
 

Sénatus-consulte fixant la Constitution de l'Empire

TITRE PREMIER
 

ARTICLE PREMIER. - La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II - De la dignité impériale et de la régence

ART. 2. - La dignité impériale, rétablie dans la personne de Napoléon III par le plébiscite des 21-22 novembre 1852, est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 3. - Napoléon III, s'il n'a pas d'enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des frères de l'empereur Napoléon 1er. - Les formes de l'adoption sont réglées par une loi. - Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Napoléon III des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes. - L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon III et à leur descendance.

ART. 4. - A défaut d'héritier légitime direct ou adoptif, sont appelés au trône le prince Napoléon (Joseph Charles Paul) et sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 5. - A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon III et des successeurs en ligne collatérale qui prennent leurs droits dans l'article précédent, le Peuple nomme l'empereur et règle, dans sa famille, l'ordre héréditaire, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. - Le projet de plébiscite est successivement délibéré par le Sénat et par le Corps législatif, sur la proposition des ministres formés en Conseil de gouvernement. - Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

ART. 6. - Les membres de la famille de Napoléon III appelés éventuellement à l'hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale. - Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. - Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité. - L'empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de sa famille. - Il a pleine autorité sur eux ; il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts qui ont force de loi.

ART. 7. - La régence de l'Empire est réglée par le sénatus-consulte du 17 juillet 1856.

ART. 8. - Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité prennent le titre de princes français. - Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial

ART. 9. - Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'empereur.

 

TITRE III - Formes du gouvernement de l'empereur


ART. 10. - L'empereur gouverne avec le concours des ministres, du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat.

ART. 11. - La puissance législative s'exerce collectivement par l'empereur, le Sénat et le Corps législatif.

ART. 12. - L'initiative des lois appartient à l'empereur, au Sénat et au Corps législatif. - Les projets de loi émanés de l'initiative de l'empereur peuvent, à son choix, être portés, soit au Sénat, soit au Corps législatif - Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par le Corps législatif.

TITRE IV - De l'empereur

ART. 13. - L'empereur est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

ART. 14. - L'empereur est le chef de l'Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Art. 15. - La justice se rend en son nom. - L'inamovibilité de la magistrature est maintenue.

Art. 16. - L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Art. 17. - Il sanctionne et promulgue les lois.

Art. 18. - Les modifications apportées à l'avenir à des tarifs de douanes ou de poste par des traités internationaux ne seront obligatoires qu'en vertu d'une loi.

Art. 19. - L'empereur nomme et révoque les ministres. - Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de l'empereur. - Ils sont responsables.

Art. 20. - Les ministres peuvent être membre du Sénat et du Corps législatif. - Ils ont entrée dans l'une et dans l'autre assemblée, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

Art. 21. - Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : " Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. "

Art. 22. - Les sénatus-consultes, sur la dotation de la couronne et la liste civile, des 12 décembre 1852 et 23 avril 1856, demeurent en vigueur. - Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus par les articles 8, 11 et 16 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. - A l'avenir, la dotation de la couronne et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne, par la législature qui se réunira après l'avènement de l'empereur.

TITRE V - Du Sénat

Art. 23. - Le Sénat se compose : - 1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ; - 2° Des citoyens que l'empereur élève à la dignité de sénateur.

Art. 24. - Les décrets de nomination des sénateurs sont individuels. Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination est fondée. - Aucune autre condition ne peut être imposée au choix de l'empereur.

Art. 25. - Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 26. - Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit. - L'empereur ne peut nommer plus de 20 sénateurs par an.

Art. 27. - Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l'empereur et choisis parmi les sénateurs. - Ils sont nommés pour un an.

Art. 28. - L'empereur convoque et proroge le Sénat. - Il prononce la clôture des sessions.

Art. 29. - Les séances du Sénat sont publiques. - Néanmoins, le Sénat pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.

Art. 30. - Le Sénat discute et vote les projets de lois.

 

TITRE VI - Du Corps législatif

Art. 31. - Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

Art. 32. - Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans.

Art. 33. - Le Corps législatif discute et vote les projets de lois.

Art. 34. - Le Corps législatif élit, à l'ouverture de chaque session, les membres qui composent son bureau.

Art. 35. - L'empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif - En cas de dissolution, l'empereur doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois. - L'empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif.

Art. 36. - Les séances du Corps législatif sont publiques. - Néanmoins, le Corps législatif pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.

TITRE VII - Du Conseil d'Etat

Art. 37. - Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction de l'empereur, de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Art. 38. - Le Conseil soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Art. 39. - Les conseillers d'Etat sont nommés par l'empereur et révocables par lui.

Art. 40. - Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

TITRE VIII - Dispositions générales

Art. 41. - Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat et du Corps législatif.

Art. 42. - Sont abrogés les articles 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de la Constitution du 14 janvier 1852 ; l'article 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 ; les articles 5 et 8 du sénatus-consulte du 8 septembre 1869, et toutes les dispositions contraires à la présente Constitution.

Art. 43. - Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des sénatus-consultes promulgués depuis cette époque qui ne sont pas comprises dans la présente Constitution et qui ne sont pas abrogées par l'article précédent ont force de loi.

Art. 44. - La Constitution ne peut être modifiée que par le Peuple, sur la proposition de l'empereur.

Art. 45. - Les changements et additions apportés au plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront soumis à l'approbation du Peuple, dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 et 7 novembre 1852. - Toutefois, le scrutin ne durera qu'un seul jour.

Mis à jour le : 15 décembre 2022