C’est en 2005 seulement que la Charte de l’Environnement, le plus récent des quatre textes du bloc constitutionnel, intégra le préambule de la Constitution de 1958.

Le projet d’intégrer à nos textes fondateurs les problématiques environnementales remonte au 3 mai 2001. Ce jour-là, à Orléans, le président Jacques Chirac affirma dans un discours sa volonté de créer une Charte de l'Environnement, annonce qui devint une promesse de sa campagne présidentielle de 2002. 

Le texte du projet fut préparé pendant quatre ans par une commission dédiée constituée de scientifiques, d’universitaire et d’acteurs de la société civile, présidée par le professeur Yves Coppens, qui s’appuyait sur l’avis de deux comités, l'un juridique, l'autre scientifique. 

L'avis des citoyens français fut recueilli dans toute la France.

L’Assemblée nationale et le Sénat entrèrent ensuite dans le jeu en 2004. 

L’année suivante, le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, entérina, par 531 voix contre 23, l’introduction de la Charte de l'environnement dans le préambule de la constitution de 1958.

Enfin, ultime étape du processus constitutionnel, le président Jacques Chirac promulgua la Charte le 1er mars 2005.

Le texte

Le Congrès a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ».

Article 2

La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :

« Le peuple français,

« Considérant,

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; « Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, « Proclame :

« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

« Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le

progrès social.

« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

« Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

« Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

« Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »

Article 3

Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la préservation de l'environnement ; ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er mars 2005

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Congrès du Parlement :
Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.

Mis à jour le : 15 décembre 2022