25 février 2008 - Seul le prononcé fait foi
Lettre de mission de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, adressée à M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de Cassation, sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le 25 février 2008.
Monsieur le Premier Président,
La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a prévu à son article 13 le placement en rétention de sûreté à titre exceptionnel de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins 15 ans avant la publication de la loi et présentant une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008, a invalidé cette disposition au motif que par sa nature privative de liberté, par la durée de cette privation, son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après condamnation par une juridiction, elle est contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789. Il a toutefois autorisé l'application immédiate de la loi aux personnes déjà condamnées pour des crimes très graves dans le cas où, sortant de prison, elles méconnaissent les obligations de la surveillance de sûreté.
Bien entendu, cette décision s'impose à tous.
Toutefois, l'objectif légitime de la protection des victimes ne peut se satisfaire pleinement d'un délai de quinze ans pour appliquer la totalité des dispositions destinées à empêcher effectivement la récidive de condamnés les plus dangereux.
A l'évidence, les voies juridiques pour y atteindre sont complexes et justifient qu'elles soient examinées au regard des exigences de notre droit positif, au premier rang nos droits constitutionnel et pénal.
C'est pourquoi je souhaite que vous examiniez la situation née de la décision du Conseil Constitutionnel et que vous fassiez toutes propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques.
Je vous remercie d'avoir accepté cette mission. En effet, derrière ces questions juridiques arides, c'est de drames humains dont il s'agit et je suis toujours convaincu que les responsables publics ne sauraient, sans faillir à leur devoir, se laisser aller à la résignation.
Je vous serais obligé de me rendre vos conclusions dans les trois mois.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a prévu à son article 13 le placement en rétention de sûreté à titre exceptionnel de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins 15 ans avant la publication de la loi et présentant une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008, a invalidé cette disposition au motif que par sa nature privative de liberté, par la durée de cette privation, son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après condamnation par une juridiction, elle est contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789. Il a toutefois autorisé l'application immédiate de la loi aux personnes déjà condamnées pour des crimes très graves dans le cas où, sortant de prison, elles méconnaissent les obligations de la surveillance de sûreté.
Bien entendu, cette décision s'impose à tous.
Toutefois, l'objectif légitime de la protection des victimes ne peut se satisfaire pleinement d'un délai de quinze ans pour appliquer la totalité des dispositions destinées à empêcher effectivement la récidive de condamnés les plus dangereux.
A l'évidence, les voies juridiques pour y atteindre sont complexes et justifient qu'elles soient examinées au regard des exigences de notre droit positif, au premier rang nos droits constitutionnel et pénal.
C'est pourquoi je souhaite que vous examiniez la situation née de la décision du Conseil Constitutionnel et que vous fassiez toutes propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques.
Je vous remercie d'avoir accepté cette mission. En effet, derrière ces questions juridiques arides, c'est de drames humains dont il s'agit et je suis toujours convaincu que les responsables publics ne sauraient, sans faillir à leur devoir, se laisser aller à la résignation.
Je vous serais obligé de me rendre vos conclusions dans les trois mois.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.