PROCLAMATION DES RESULTATS DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution;
Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 6 novembre 1962, ensemble le décret du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions dudit décret;
Vu le décret du 8 avril 1974 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République;
Vu le code électoral;
Vu la liste des candidats à l'élection du Président de la République arrêtée le 18 avril 1974 par le Conseil constitutionnel;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 1974 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 mai 1974 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin;
Vu les procès-verbaux dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats dans les départements métropolitains et dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote et les documents y annexés;
Vu les réclamations inscrites sur les procès-verbaux dressés par les commissions de recensement, les contestations mentionnées sur les procès-verbaux des opérations de vote, les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil pour son information ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées;
Après avoir examiné les rapports des délégués du Conseil constitutionnel;
Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, statué sur toutes les réclamations, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après;
Considérant que le président du bureau de vote n° 157 de la ville de Toulouse
s'est opposé à ce que le délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales exerce la mission qui lui était impartie; que, dès lors, le Conseil constitutionnel, privé de la possibilité d'apprécier la régularité des opérations électorales, a décidé d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau;
Considérant que dans les neuvième et douzième bureaux de la ville de Rouen, il a été procédé aux opérations de dépouillement en méconnaissance des dispositions de l'article L 65 du code électoral malgré les avertissements et les observations réitérés du délégué du Conseil constitutionnel; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux;
Considérant que dans la commune de Mondeville (Calvados) les feuilles de dépouillement n'ont pas été établies dans les conditions prévues à l'article L 65 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune ;
Considérant que pour la commune de Pruno (Corse) la liste d'émargement n'a pu être produite; que pour la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) les feuilles de dépouillement n'ont pas été jointes aux procès-verbaux; que, du fait de l'inobservation des dispositions des articles L 68 et R 68 du code électoral, le Conseil constitutionnel n'a pas été à même d'exercer son contrôle sur la régularité des opérations électorales dans ces deux communes; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans chacune d'elles;
Considérant que des irrégularités graves ont été constatées dans le premier bureau de la commune de la Possession (la Réunion); que, dès lors, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau;
Considérant que des réclamations mettant en cause la régularité des votes par correspondance dans les premier, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, douzième et treizième bureaux de vote de la ville de Bastia ainsi que dans la commune d'Albertacce (Corse) ont été déposées; que, pour ces bureaux, les enveloppes des plis recommandés ayant contenu les enveloppes électorales n'ont pas été jointes aux procès-verbaux, contrairement aux prescriptions de l'article R 91 du code électoral;
que cette violation du code électoral n'a pas permis au Conseil constitutionnel d'exercer son contrat le sur la régularité des votes ainsi mis en cause; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des votes par correspondance émis dans les bureaux susvisés et, pour chacun de ces bureaux, de retrancher le nombre des votes par correspondance du nombre des suffrages recueillis par le candidat le plus favorisé;
Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du premier et du deuxième tour de scrutin sont arrêtés conformément aux tableaux annexés à la présente décision;
Considérant que les résultats du scrutin du 19 mai 1974 ont été les suivants :
Electeurs inscrits: 30 600 775
Votants 26 724 595:
Suffrages exprimés 26 367 807
Majorité absolue 13 183 904
Suffrages obtenus par Valéry GISCARD D'ESTAING: 13 396 203
Suffrages obtenus par François MITTERRAND: 12 971 604
Qu'ainsi M. Valéry GISCARD D'ESTAING a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés, requise pour être proclamé élu;
En conséquence,
PROCLAME
M. Valéry GISCARD D'ESTAING Président de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1974, où siégeaient :
MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, REY, SAINTENY, GOGUEL, BROUILLET
DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.
Journal officiel du 25 mai 1974, p. 5669
Recueil, p. 54
Mis à jour le : 15 décembre 2022