Extraits de la Constitution de la Ve République relatifs au Président de la République, son mode d'élection, ses prérogatives:
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Extraits du texte original de la Constitution: Archives nationales,5/AG/1/nnn © Archives nationales
Le texte intégral de la CONSTITUTION
Titre II : Le Président de la République
Les articles ci-dessous sont à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
Article 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le
deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous,
sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de
force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il
doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en
présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 cidessous ou dans celles déterminées pour la
présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 cidessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la
date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure
à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période
qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9.
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée.
Article 11.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal
Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique,
sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire
à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
[ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724
du 23 juillet 2008) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement,
soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation
d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par
une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée
avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors
de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les
préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des
académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président
de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724
du 23 juillet 2008)
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des
droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission
permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les
emplois ou fonctions concernés.]
Article 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le
Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L' Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat,
soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus
brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Article 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Article 18.
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
Article 19.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Qui peut devenir Président de la République ?
Toute personne de nationalité française ayant 23 ans accomplis et ayant satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.
La personne désirant être candidate doit se faire parrainer par 500 élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer différents, sans que plus d'un dixième
d'entre eux puissent être élus d'un même département ou territoire d'outre-mer. La liste de ces parrains (nom et qualité) est rendue publique par le Conseil
constitutionnel. Sans ces "500 signatures", la candidature n'est pas recevable.
Quelle est la durée de son mandat ?
La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
A compter de l'élection présidentielle de 2002, le septennat a été remplacé par un mandat de cinq ans renouvelable, conformément à la réforme constitutionnelle
adoptée par référendum le 24 septembre 2000.
Dossier complet relatifs aux résultats du référendum sur
le site du Conseil institutionnel
Le Président de la République peut-il exercer d'autres fonctions ?
Le Président de la République ne peut exercer aucune autre fonction publique ni privée.
Comment est-il élu ?
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct depuis le référendum du 28 octobre 1962 à l'initiative du général de Gaulle.
Concrètement, cela signifie que chaque citoyen français majeur est appelé à voter. Auparavant, l'élection n'était ouverte qu'à un collège de "grands
électeurs" composé de personnes ayant un mandat électif c'est à dire le Parlement.
Pour être élu Président de la République, il faut obtenir la majorité absolue des voix. Si tel n'est pas le cas lors du premier tour, un second tour est organisé le
deuxième dimanche suivant. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont autorisés à s'y présenter.
L'élection doit avoir lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. Le gouvernement est chargé de
convoquer les électeurs pour l'ouverture du scrutin.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection et proclame les résultats définitifs dans les dix jours qui suivent le scrutin où l'un des
candidats a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si l'un des candidats, au premier comme au second tour, vient à décéder ou à être empêché, le Conseil constitutionnel fait procéder à de nouvelles
élections.
Comment s'organise la campagne électorale ?
La campagne électorale est ouverte le jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Elle se termine le vendredi précédant le scrutin, à
minuit, qu'il s'agisse du premier ou du deuxième tour de l'élection.
L'Etat apporte une aide à chacun des candidats. Il leur garantit un affichage minimum, l'envoi de leur profession de foi et un temps d'antenne sur les ondes des radios
et télévisions. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille à l'égalité de traitement entre tous les candidats. Elle est composée de
hauts magistrats de l'ordre judiciaire et administratif.
Avec les lois du 11 mars 1988, du 10 mai 1990 et du 19 janvier 1995, a été mise en place une réglementation du financement de la campagne.
Le compte de campagne du candidat doit être communiqué au Conseil constitutionnel dans les soixante jours qui suivent l'élection pour être publié au Journal officiel. Il
doit retracer les recettes et les dépenses des douze mois précédant l'élection.
Le plafonnement des dépenses de campagne pour chaque candidat est de 13,7 millions d' euros montant qui est porté à 18,3 millions pour les candidats présents lors du
deuxième tour.
Enfin, depuis 1995, les personnes morales ne peuvent plus contribuer au financement de la campagne présidentielle, à l'exception des partis ou groupements politiques.
Des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues en cas d'infraction.
Aucun sondage se rapportant à l'élection ne doit être publié, diffusé ou commenté par quelque moyen que ce soit de la veille du scrutin à 0 heure
jusqu'à l'heure de clôture de celui-ci.
Que se passe t-il en cas de décès ou de démission du Président ?
C'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la fonction présidentielle jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République. Le scrutin de la
nouvelle élection doit avoir lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente cinq jours au plus après l'ouverture de
la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. C'est le Conseil constitutionnel qui constate l'empêchement après avoir été saisi par le
gouvernement (>> art.7).
Le Président de la République par intérim n'exerce cependant pas la totalité des fonctions présidentielles. Il ne peut utiliser ni le référendum prévu à
l'article 11de la Constitution, ni la dissolution de l'Assemblée nationale (>> art.12).
Voir le site du Conseil Constitutionnel pour consulter le dossier des dernières elections
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