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Publié le 25-02-08 à 19:46 |
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Lettre de M. le Président de la République à M. Vincent LAMANDA, Premier Président de la Cour de Cassation |
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"Monsieur le Premier Président,
La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a prévu à son article 13 le placement en rétention de sûreté à titre exceptionnel de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans avant la publication de la loi et présentant une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008, a invalidé cette disposition au motif que par sa nature privative de liberté, par la durée de cette privation, son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après condamnation par une juridiction, elle est contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il a toutefois autorisé l'application immédiate de la loi aux personnes déjà condamnées pour des crimes très graves dans le cas où, sortant de prison, elles méconnaissent les obligations de la surveillance de sûreté.
Bien entendu, cette décision s'impose à tous. [...]"
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